Little Fish in a Giant pond

Tuesday, February 19, 2008

L'indépendance du Kosovo: un précédent dangereux pour le Canada ou une mesure essentielle?


Au cours des derniers trois ans que je viens de passer à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, la seule cours en domaine de droit international que j'ai suivie est celui de droit international public, qui traitait surtout le sujet des conflits de lois. Je ne suis donc VRAIMENT pas un expert en droit international. Cependant, tout comme bien d'autres citoyens du Canada et du monde, je ne suis pas capable d'observer le déroulement du mouvement indépendantiste au Kosovo sans me demander quel sorte de précédent en droit international que ceci risque de créer par rapport au droit d'une nation de faire une déclaration de sécession unilatérale et de former un organisme étatique qui est reconnu par le communauté internationale en général.

En 1998, le gouvernement fédéral du Canada a demandé à la Cour Suprême de trancher les trois questions qui suivent :

1. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? 2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? 3. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

Dans un jugement unanime, la Cour Suprême a rendu son opinion. La réponse à la première question a été effectivement, "non". Cependant, la Cour Suprême a quand même noté qu'un vote en faveur de la sécession (ayant une majorité "clair") aurait quand même pour effet de créer une obligation POLITIQUE aux gouvernements provinciaux et fédéral de négocier en bonne foie une entente constitutionnelle avec le gouvernement du Québec (sans exclure les premières nations), l'entente pourrait inclure la sécession ou non. La cour a quand même choisi de ne pas spéculer sur les conséquences possibles de ne pas négocier.

Pour ma part, je suis d'accord avec la Cour Suprême, qu'un vote majoritaire en faveur d'une sécession crée une obligation de négocier en bonne foi. Si les diverses parties ne sont pas capables de se rendre à une entente qui est conforme avec la constitution, je crois qu'il y a quand même l'option de soumettre l'affaire à l'arbitration internationale.

Pourtant, ce qui m'intéresse vraiment dans la présente contexte, c'est la deuxième question qui a été tranchée dans cette décision, car la Cour Suprême du Canada a souligné plusieurs principes de droit international qui ont rapport au sujet de ce message.

La Cour Suprême a noté que le droit international attache une grande importance à l'intégrité des états-nations dans lequel se situe le mouvement sécessionniste, et en cas où l'acte de sécession est incompatible avec la constitution de l'état-nation, c'est la constitution qui triomphe. Comme toute règle de droit, il y a toujours des exceptions, une telle exception est celui de l'incompatibilité avec le principe du droit à l'autodétermination d'un peuple.

Le principe de droit d'un peuple à l'autodétermination est rendu plus qu'une convention en droit internationale, et trouve de l'appui dans plusieurs dispositions de la charte de l'ONU. Cependant la Cour Suprême a démontré que ce droit ne mène pas à la naissance d'un droit de sécession sauf pour dans des cas extrêmes. Les justices soulèvent que la Déclaration touchant les relations amicales, la Déclaration de Vienne, et la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisme des Nations Unies ont explicitement déclaré que ce droit ne doit pas être "interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants respectueux du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples et, partant, dotés d'un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction . . . "

La cour suprême a noté que le droit des peuples colonisés ou opprimés de se détacher découle du droit des peuples à l'autodétermination. Elle note également que ce droit est fermement établit en droit internationale. Mais, elle est également rapide à démontrer que cette exception ne s'applique vraiment pas à celui du Québec en vue du fait que le Québec se dote déjà d'une certaine degré de souveraineté et puisque les Québécois sont déjà très bien représenté dans les institutions fédérales (ex. à l'époque du jugement, "pendant près de 40 des 50 dernières années, le premier ministre du Canada a été un Québécois... le juge en chef ainsi que deux autres juges de la Cour Suprême, l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, le chef d'état majeure des forces armées canadiennes, et la vice-secrétaire générale des Nations Unies étaient tous des Québécois")

Simplement dit, bien que la relation entre les deux groupes linguistiques principaux de notre pays n'ont pas toujours été chaleureux, la situation est très loin de ce qui serait nécessaire pour satisfaire à l'exigence qu'il existe une situation assez extrême pour mener à l'existence d'un droit de sécession unilatérale. C'est ici qu'on retrouve la différence essentielle entre la situation du Québec au sein de la confédération canadienne et celui du Kosovo avec la Serbie. Les habitants du Kosovo d'origine Albanais ont été victimes de la "purification ethnique", qui a nécessité l'intervention militaire de la part de l'OTAN. Ce n'est vraiment pas un cas parallèle avec nos difficultés nationalistes.

Finalement, la Cour Suprême a développé sur la notion de la reconnaissance de la réalité factuelle ou politique. C'est-à-dire que souvent lorsque c'est évident qu'un territoire est contrôlé exclusivement par un organisme étatique, la communauté internationale va souvent reconnaître ces états-nations afin de pouvoir reconnaître la situation réelle. Comme le gouvernement Canadien continue à maintenir une présence au Québec, et continue à incorporer des individus et des institutions Québécoises dans sa structure, je ne crois pas que ceci risque d'être un danger au moment.

Si jamais un jour un gouvernement séparatiste tente d'expulser la présence du gouvernement fédéral de la province, elle risque de perdre l'appuie de sa propre population, ainsi que celui de la communauté internationale pour avoir été le premier à faire recours à des mesures agressives.

Cela veut donc dire que d'après moi, si jamais il y a un vote en faveur de la sécession, la province séparatiste ne pourra pas procéder à la sécession unilatérale, mais le gouvernement fédéral et les autres provinces seront obligées de négocier une entente constitutionnelle en bonne foi. Mais à tout prix, il faut éviter que la situation détériore dans un attentat de restreindre la province par moyen de force.

En ce qui concerne le Kosovo, je ne crois pas que cette situation crée un précédent dangereux. À mon avis, nos deux situations se distinguent très facilement par le fait que le Québec n'a jamais été victime d'actes oppressifs semblables à ceux qui ont été infligés sur le Kosovo par la Serbie. Comme je viens d'exprimer au début de ce message, je ne suis vraiment pas un expert en domaine de droit internationale, donc ça se peut vraiment que j'ai manqué des informations sur lequel d'autres personnes mieux informés ont fondé leurs opinions au contraire. Mais pour l'instant mon opinion c'est que le Canada devrait se joindre aux autres nations qui ont reconnus l'indépendance de la "République du Kosova".

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